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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le service hydrographique et océanographique de la marine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le service hydrographique et océanographique de la marine)


Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.