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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2015 définissant le contenu du stage de formation conduisant à l'obtention de la capacité professionnelle « pêche maritime à pied à titre professionnel »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2015 définissant le contenu du stage de formation conduisant à l'obtention de la capacité professionnelle « pêche maritime à pied à titre professionnel »)


Le contenu de la formation, la durée et l'évaluation du stage conduisant à la reconnaissance de la capacité professionnelle de pêcheur à pied sont ceux retenus par le référentiel qui figure en annexe du présent arrêté disponible sur le site www.ucem-nantes.fr. La durée du stage hors options ne peut excéder 195 heures.