Articles

Article D8254-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D8254-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues aux articles L. 8254-1 et L. 8254-3, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.