Articles

Article R1263-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1263-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La déclaration prévue à l'article R. 1263-6, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant la mise à disposition du salarié, par tout moyen lui conférant une date certaine.


Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 1251-45 et L. 1251-46 ainsi qu'à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.