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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2015 établissant une correspondance entre les noms usuels et scientifiques des truffes, pour l'application du décret n° 2012-129 du 30 janvier 2012 relatif à la mise sur le marché des truffes et denrées en contenant)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2015 établissant une correspondance entre les noms usuels et scientifiques des truffes, pour l'application du décret n° 2012-129 du 30 janvier 2012 relatif à la mise sur le marché des truffes et denrées en contenant)

Les conserves de pelures et de brisures de truffes peuvent comporter un assemblage de truffes des espèces Tuber melanosporum et Tuber brumale, dans ce cas elles sont dénommées :

- "conserves de brisures ou brisures, de truffes d'hiver" ; ou

- "conserves de pelures ou pelures, de truffes d'hiver"

La proportion de l'espèce Tuber melanosporum ne doit pas être inférieure à 30 %.