Article R8281-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R8281-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En l'absence de réponse de l'employeur à son injonction, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe l'agent auteur du signalement dans les deux jours suivant l'expiration du délai prévu par l'article R. 8281-2.