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Article R8281-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8281-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de quinze jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette réponse à l'agent de contrôle auteur du signalement.