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Article R8281-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8281-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre concerné enjoint l'employeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son information, de faire cesser immédiatement le non-respect de l'une des dispositions énumérées par l'article L. 8281-1.