Article R8281-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R8281-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre concerné enjoint l'employeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son information, de faire cesser immédiatement le non-respect de l'une des dispositions énumérées par l'article L. 8281-1.