Le taux prévu au IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,2 % du chiffre d'affaires mentionné au III du même article.
Toutefois, lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, le taux prévu au IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,1 % du chiffre d'affaires mentionné au III du même article.