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Article R4231-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4231-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre sans délai à sa charge l'hébergement collectif des salariés dans des locaux aménagés conformément aux dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-37.