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Article R4231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette réponse à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent de l'absence de réponse.