Article R4231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pour la mise en œuvre de l'injonction prévue à l'article L. 4231-1, l'agent de contrôle apprécie notamment la vétusté manifeste des locaux ou des installations d'hébergement collectif, leur salubrité, leur taille, leur nombre ou leur équipement.