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Article R3245-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3245-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 3245-1 et R. 3245-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.