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Article R3245-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3245-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés concernés qu'à défaut de paiement de leurs rémunérations ils peuvent saisir le conseil de prud'hommes afin de recouvrer les sommes dues.