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Article R3245-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3245-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation ou qui n'a pas informé, au terme du délai prévu à l'article R. 3245-1, l'agent de contrôle auteur du signalement de l'absence de réponse de l'employeur est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié et des cotisations et contributions sociales y afférentes.