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Article R3245-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3245-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A compter du jour de la réception de l'injonction mentionnée à l'article L. 3245-2, l'employeur informe dans un délai de sept jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette information à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci, dès l'expiration du délai imparti, de l'absence de réponse.