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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-363 du 30 mars 2015 modifiant les décrets statutaires relatifs aux fonctionnaires de catégorie C et portant dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de catégorie B de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-363 du 30 mars 2015 modifiant les décrets statutaires relatifs aux fonctionnaires de catégorie C et portant dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de catégorie B de la direction générale de la sécurité extérieure)


Les secrétaires administratifs spécialisés et les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2015, promus dans l'un des grades d'avancement de leurs corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 26 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-75 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 12 du présent décret.