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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2000 fixant la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement de traducteurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère des affaires étrangères)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2000 fixant la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement de traducteurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère des affaires étrangères)

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points obtenus par le candidat.

Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité au moins égal à 200.

Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu :

- une note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité no 2 ;

- une note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission.

Les points obtenus à l'épreuve facultative, dans la mesure où ils excèdent la note de 10 sur 20 avant application du coefficient, s'ajoutent au total des points pour l'admission.

Seuls peuvent être définitivement admis les candidats ayant obtenu un total d'au moins 350 points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 4.