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Article D2327-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D2327-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d'une année considérée du comité central d'entreprise sont égales à la somme des ressources versées par les comités d'établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre.