Pour l'appréciation du seuil mentionné au 2° de l'article D. 2325-9, les ressources annuelles sont égales au total :
1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43 ;
2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2323-34, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;
3° Après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2327-4-4 et R. 2323-28.