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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-343 du 26 mars 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « capacités, aides et ressources des seniors (CARE) »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-343 du 26 mars 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « capacités, aides et ressources des seniors (CARE) »)


Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et NIR des personnes enquêtées ainsi que les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et NIR des éventuels assurés sociaux dont les personnes enquêtées sont ayants droit sont conservés pendant cinq ans après la fin de la collecte d'informations afin de permettre les rapprochements d'information mentionnés à l'article 5.
Afin de suivre la mortalité des personnes concernées, le NIR de toutes les personnes enquêtées sera conservé à l'INSEE dans un fichier distinct et jusqu'à l'obtention de la mention du décès de la personne ou pendant quinze ans au plus. Un numéro d'ordre non significatif permettra de faire le lien entre ce fichier et les données issues des opérations décrites à l'article 5.
Les adresses des personnes enquêtées sont conservées pendant cinq ans après la fin de chacune des deux collectes d'informations mentionnées à l'article 2 afin de permettre la réalisation des enquêtes qualitatives mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 et les rapprochements décrits à l'article 5.
Les nom, prénom et adresse des personnes mentionnées au point 10° de l'article 3 sont conservés pendant cinq ans après leur collecte afin de permettre la réalisation des enquêtes qualitatives mentionnées au troisième alinéa de l'article 2.
A l'issue des durées de conservation précitées, tous les intervenants du système (INSEE, GENES, CNAMTS, CNAV, CCMSA) supprimeront les données ainsi que les tables de passage.