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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-343 du 26 mars 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « capacités, aides et ressources des seniors (CARE) »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-343 du 26 mars 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « capacités, aides et ressources des seniors (CARE) »)


Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) est recueilli par les enquêteurs auprès des personnes enquêtées, qui reçoivent, sous la responsabilité de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, une information détaillée sur les conditions d'utilisation et de conservation de cette donnée par l'envoi des documents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2. Les mêmes conditions sont applicables au recueil du NIR des assurés sociaux dont les personnes enquêtées sont ayants droit.
Les enquêteurs ayant recueilli le NIR auprès des personnes enquêtées, de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour la partie en ménages, du prestataire pour la partie en institutions sont seuls habilités à l'enregistrer dans le système d'information de recueil des données de l'enquête. A l'issue de la collecte, aucune information n'est conservée par l'enquêteur.
L'INSEE, chargé de la gestion du répertoire national d'identification des personnes physiques, vérifie le NIR des personnes enquêtées et le reconstitue, le cas échéant.