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Article R2325-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2325-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le secrétaire du comité d'entreprise répond par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de sa réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'information mentionnée à l'article R. 2325-17. Il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.