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Article R1332-41-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R1332-41-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-3 sont qualifiés dans les conditions prévues par le chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des prestataires de service qualifiés mentionnés au premier alinéa.