Article R1332-41-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
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L'opérateur d'importance vitale fournit au service de l'Etat ou au prestataire de service chargé du contrôle :
1° Les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses systèmes d'information, notamment la documentation technique des équipements et des logiciels utilisés dans ses systèmes ainsi que les codes sources de ces logiciels ;
2° Les moyens nécessaires pour accéder à ses systèmes d'information et à l'ensemble de leurs composants afin de permettre au service de l'Etat ou au prestataire de réaliser des analyses sur les systèmes, notamment des relevés d'informations techniques.