Article R1332-41-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R1332-41-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
L'opérateur d'importance vitale conclut une convention avec le service de l'Etat ou le prestataire de service chargé d'exploiter les systèmes de détection. Cette convention précise :
1° Les systèmes d'information de l'opérateur qui font l'objet du service de détection ;
2° Les fonctionnalités du service de détection et le type de système de détection utilisé ;
3° Les systèmes de détection qualifiés utilisés et leurs modalités d'installation et d'exploitation par le service de l'Etat ou le prestataire ;
4° La nature des informations échangées entre l'opérateur et le service de l'Etat ou le prestataire, les conditions dans lesquelles elles sont utilisées et protégées ainsi que les moyens de communication sécurisés nécessaires à ces échanges ;
5° Les moyens techniques et humains nécessaires à l'opérateur pour la mise en œuvre du service de détection.
La convention est conclue dans des délais compatibles avec ceux prévus pour la mise en service des systèmes de détection.
Une copie de la convention signée est adressée sans délai par l'opérateur à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.