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Article R10-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R10-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

En application du III de l'article L. 34-1 et pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, les opérateurs de communications électroniques conservent les données mentionnées au a et au c du I de l'article R. 10-13.

Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs pour communiquer les informations mentionnées à l'article L. 2321-3 du code de la défense à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sont remboursés par l'Etat selon des tarifs fixés par arrêté du Premier ministre.