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Article R2323-41-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2323-41-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, l'ensemble des ressources perçues au titre d'une année considérée par le comité interentreprises sont prises en compte, y compris les ressources prévues aux articles R. 2323-40 et R. 2323-41.