Article D162-13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D162-13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La réduction du taux de remboursement, en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant mentionné au II de l'article L. 162-22-7 ou en cas de non-respect manifeste de ces dispositions, est appliquée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 162-13.