Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale)
A titre transitoire, les taux arrêtés en 2014 en vertu de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale sont applicables jusqu'au 30 juin 2015.