Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)
En application du 4° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur les demandes mentionnées aux articles 2, 8 et 16 vaut décision de rejet.