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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)


Au vu des rapports d'évaluation, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information propose au Premier ministre de qualifier ou non le produit.
Lorsqu'il décide de qualifier le produit, le Premier ministre notifie au demandeur une décision mentionnant les objectifs de sécurité que satisfait le produit et précisant le niveau de qualification obtenu. La décision est assortie, le cas échéant, de conditions et de réserves et précise sa durée de validité.
En cas de manquement aux conditions et réserves fixées par la décision de qualification ou en cas de changement des circonstances de droit ou de fait dans lesquelles le produit a été qualifié, le Premier ministre peut, après que le demandeur a pu faire valoir ses observations, suspendre ou abroger la qualification.