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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)


La demande de qualification d'un produit de sécurité est adressée à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Celle-ci met à la disposition du public par voie électronique la liste des pièces à joindre à la demande, qui contient notamment une description détaillée du produit et de ses fonctions de sécurité ainsi que les objectifs de sécurité qu'il vise à satisfaire.
Lorsque le dossier de demande est complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information s'assure, au vu des pièces fournies, que :
1° Les objectifs de sécurité du produit sont définis de manière pertinente au regard des menaces pesant sur la sécurité des systèmes d'information ;
2° Les fonctions de sécurité du produit sont cohérentes avec les objectifs de sécurité qu'il vise à satisfaire ;
3° Les matériels, les logiciels, leurs codes sources et la documentation nécessaires pour réaliser l'évaluation des fonctions de sécurité du produit sont disponibles sans restriction.
Lorsqu'elle estime que les conditions prévues aux 1° à 3° sont remplies, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information invite le demandeur à faire évaluer les fonctions de sécurité du produit en vue d'obtenir une qualification. Dans le cas contraire, elle lui indique les motifs pour lesquels le produit ne peut être qualifié.