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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)


Au vu des résultats de l'audit prévu à l'article 17 et, le cas échéant, au vu des conclusions d'une enquête administrative sur le centre d'évaluation menée en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information propose au Premier ministre d'agréer ou non le centre d'évaluation.
Lorsqu'il décide d'agréer le centre d'évaluation, le Premier ministre lui notifie une décision précisant les types de service pour l'évaluation desquels le centre est agréé. La décision est assortie, le cas échéant, de conditions et de réserves.
L'agrément est valable pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des centres d'évaluation agréés.