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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)


L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information audite sur pièce et sur place le centre demandeur au regard des compétences de son personnel, de ses moyens, de ses ressources et de son activité passée. Lors de cet audit, l'agence peut demander à assister au déroulement d'une évaluation de services effectuée par le centre.
Le centre permet à l'agence d'accéder à ses locaux et de rencontrer son personnel. Il lui communique en outre tous documents nécessaires à l'audit.