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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)


Lorsque le dossier de demande est complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information s'assure, au vu des pièces fournies, que :
1° Les services fournis par le prestataire sont susceptibles de répondre aux besoins de sécurité des systèmes d'information ;
2° Le centre d'évaluation choisi est agréé pour évaluer les services sur lesquels porte la demande ;
3° Le programme de travail défini avec le centre d'évaluation est cohérent ;
4° Les documents nécessaires à l'évaluation sont disponibles ;
5° Les conditions d'accès aux locaux, au personnel et aux moyens techniques du prestataire sont satisfaisantes.
Lorsqu'elle estime que les conditions prévues aux 1° à 5° sont remplies, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information invite le prestataire à faire évaluer ses services en vue d'obtenir une qualification. Dans le cas contraire, elle lui indique les motifs pour lesquels il ne peut être qualifié.