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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale)


La demande de qualification est adressée par le prestataire de service de confiance à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Celle-ci met à la disposition du public par voie électronique la liste des pièces à joindre à la demande, qui contient notamment :
1° La description des services sur lesquels porte la demande ;
2° L'organisation, les procédures et les méthodes mises en place par le prestataire pour fournir les services ;
3° Les coordonnées du centre d'évaluation choisi par le prestataire pour évaluer les services sur lesquels porte la demande ;
4° Le programme de travail défini par le prestataire avec le centre d'évaluation.