Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)
Sont éligibles, en tant que représentants des agents de direction, les agents de direction ou agents comptables visés à l'article 10 du présent arrêté.