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Article A450-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A450-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités, en application de l'article L. 450-1, à procéder aux enquêtes dans les conditions prévues au présent livre.