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Article D334-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D334-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D. 334-7, du sixième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-14, portent les mentions :


1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;


2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;


3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.


En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " option internationale ".