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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)


Les sociétés mères, les sociétés de courses, les fédérations régionales des courses, la fédération nationale mentionnée à l'article 19 et le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 soumettront à l'approbation du ou des ministres concernés des statuts conformes aux dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de sa publication.