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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

I.-Les ressources des sociétés mères provenant des activités de jeux et de prise de paris sont, après imputation de leurs propres frais, affectées :

1° Au financement des actions résultant des obligations de service public qui leur incombent en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 et de l'article 12 du présent décret ;

2° Au financement d'actions sociales en faveur des personnels actifs ou retraités des sociétés de course et de leurs organismes communs ou des personnels des écuries de courses, des entraîneurs, des jockeys et des drivers actifs ou retraités.

II.-Le ministre chargé du budget fixe par arrêté la part du produit des gains non réclamés affectée au financement de l'allocation de retraite supplémentaire et des actions de prévoyance. La fraction restante est versée au budget général de l'Etat.

Les prévisions de trésorerie pour l'exercice et les modalités de placement des disponibilités sont communiquées chaque année aux autorités compétentes pour approuver le budget.


Les sociétés de courses et leurs organismes communs mentionnés au I de l'article 12 figurant sur la liste prévue à l'article 34 ci-après peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget à acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, ou à construire des immeubles ainsi qu'à entreprendre des travaux immobiliers ou à réaliser des travaux informatiques, s'ils sont nécessaires à leur exploitation et si leur situation financière le permet. Pour les autres sociétés de courses et organismes communs, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé du budget. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des opérations soumises à ces autorisations et les conditions de délivrance de celles-ci. Ces autorisations sont réputées acquises en cas de silence du ou des ministres chargés de les délivrer pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.