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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

La Fédération nationale des courses hippiques est administrée par un conseil d'administration composé :

De trois membres du comité de la société mère des courses au trot, dont son président ;

De trois membres du comité de la société mère des courses au galop, dont son président ;

Des quatre représentants des sociétés de courses régionales membres des comités des sociétés mères ;

De deux représentants des autres sociétés de courses, soit un au titre de chacune des deux spécialités, désignés par et parmi les présidents et vice-présidents des fédérations régionales des courses.

Participent en outre au conseil d'administration avec voix consultative :

Le directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

Le membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné en application de l'article 35 ci-après.

La présidence du conseil d'administration est assurée, à tour de rôle pour un an, par le président de la société mère des courses au trot ou le président de la société mère des courses au galop. Le président a voix prépondérante en cas de partage.