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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

La Commission nationale de répartition du Fonds commun des courses est composée de sept membres désignés par le conseil d'administration de la Fédération nationale des courses hippiques : six représentants dudit conseil ainsi qu'une personnalité qualifiée. Le conseil d'administration de la fédération nationale désigne également pour chacun des membres de la commission un suppléant.

La commission élit son président parmi ses membres.

Le directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant et le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné en application de l'article 35 peuvent assister aux réunions de la commission de répartition du fonds commun des courses.

La Commission nationale de répartition du fonds commun se réunit au moins deux fois par an. Réunie en commission d'équipement, elle examine les demandes d'aides à l'équipement et fait des propositions dans le cadre du budget alloué.

Le président fait connaître les dates et l'ordre du jour des réunions des commissions mentionnées à l'alinéa précédent au directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture et au membre du contrôle général économique et financier, qui peuvent, en outre, se faire présenter, à tout moment, toute pièce intéressant la gestion du fonds commun.