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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Le directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture et le directeur général de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation ou leurs représentants peuvent assister aux réunions annuelles des fédérations régionales des courses et de leurs conseils régionaux.