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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Les fédérations régionales des courses sont notamment habilitées à :


Apporter un appui technique et administratif aux sociétés de courses dans l'exercice de leurs activités ;


Transmettre aux sociétés mères, en tenant compte des orientations définies par celles-ci, le calendrier des réunions de courses de leur région, que la fédération nationale mentionnée à l'article 19 soumet à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture ;


Donner un avis sur les aides demandées par les sociétés de courses de leur ressort au Fonds commun des courses, notamment en matière d'investissement sur les hippodromes ;


Définir les positions régionales sur les sujets communs aux spécialités, après avis des conseils régionaux ;


Saisir la fédération nationale mentionnée à l'article 19 de toute question touchant l'intérêt général de l'institution des courses.


Les conseils régionaux par spécialité sont notamment habilités à :


Proposer aux sociétés mères une classification des hippodromes ;


Faire appliquer à l'échelon régional la politique nationale de la spécialité, notamment :


-en proposant aux sociétés mères une répartition des subventions allouées pour la dotation des prix de courses ;


-en proposant pour agrément aux sociétés mères un projet de programme tenant compte des orientations définies par celles-ci.