Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
Les sociétés de courses, autres que les sociétés mères, et les représentants élus des socioprofessionnels siégeant dans les comités régionaux des sociétés mères constituent des fédérations régionales des courses dont les statuts sont conformes à un statut type agréé par le ministre chargé de l'agriculture. La Fédération nationale instituée à l'article 19 du présent décret fixe dans ses statuts le périmètre de ces fédérations régionales.