Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)
Dans les sociétés de courses autres que les sociétés mères, l'assemblée générale élit un conseil d'administration. Celui-ci désigne parmi ses membres un président et un bureau. Leur mandat est renouvelable. Les statuts peuvent prévoir la fusion du conseil d'administration et du bureau.