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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

L'autorisation d'organiser des courses de chevaux est accordée par le préfet pour un an, après avis du directeur général de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation, conformément au calendrier des courses approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. A Paris, cette autorisation est accordée par le préfet de police.

L'avis est rendu dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande au directeur général de l'établissement public. A défaut, il est réputé favorable.

Elle peut être retirée, avant son terme normal, aux sociétés qui auraient méconnu des dispositions législatives ou réglementaires ou manqué aux obligations résultant de leurs statuts.

En cas de méconnaissance, par une société de courses, des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux courses, aux paris ou à la santé et au bien-être des animaux ou de manquement aux obligations résultant de ses statuts, le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la société mère concernée et après avis du ministre de l'intérieur ou sur proposition du ministre de l'intérieur et après avis de la société mère concernée, peut retirer du calendrier des courses ou des réunions de courses dont l'organisation revient à cette société de courses.

Les statuts de chaque société de courses prévoient la dissolution de plein droit de cette société si elle n'a organisé aucune course de chevaux pendant trois années consécutives sur les hippodromes dont elle est propriétaire ou gestionnaire.