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Article L411-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article L411-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier, la composition de l'établissement mentionné à l'article L. 411-13, les modalités de son organisation, de son fonctionnement et de son contrôle ainsi que les conditions de conventionnement avec des prestataires de services.